Engagement de l’investisseur
en Loi ZRR DemessineLe dispositif de défiscalisation de la loi Demessine a pris fin depuis le 31 décembre 2010.
En effet, le 5 décembre 2010, le Sénat a adopté un amendement au budget 2011 supprimant la réduction d’impôt pour l’acquisition de biens immobiliers situés dans des résidences de tourisme et dans les zones dites de revitalisation rurale (dit dispositif ZRR ou loi Demessine).
En revanche, le Sénat n’a pas touché à la réduction d’impôt qui permet la réhabilitation et la réalisation de travaux dans ces logements.
Hormis le fait d’investir dans d’une zone éligible, le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant au moins 9 ans à l’exploitant de la résidence de tourisme (dans les conditions prévues par les articles 199 decies E et 199 decies EA du CGI).
Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.
L’engagement de location est constaté :
- pour la personne physique propriétaire du logement, lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé;
- pour les sociétés propriétaires du logement, lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation.
Contenu de l’engagement :
1 Délai de location
La location doit prendre effet dans le mois qui suit :
- en cas d’acquisition d’un logement neuf, la date d’acquisition;
- en cas d’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, la date de l’achèvement;
- en cas d’acquisition d’un logement en vue de le réhabiliter, la date de l’achèvement des travaux de réhabilitation.
2 Durée de la location
La durée de location de neuf ans exigée pour l’application de la réduction d’impôt est calculée de date à date à compter de celle de la prise d’effet du bail initial.
Les produits retirés de la location doivent être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les locations en meublé. Pendant cette période, la location doit être effective et continue, sous réserve de la faculté pour le propriétaire de se réserver des périodes d’occupation de son logement, dans les conditions prévues à l’article 199 decies E du CGI.
Dès lors que la commune et les services de l’Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l’exploitant de la résidence de tourisme devra s’engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.
Le paiement d’une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d’hébergement facturées par l’exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n’excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l’exploitant en l’absence de toute occupation par le propriétaire.
Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables, à savoir que les réductions d’impôt s’imputent sur l’impôt avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
Pour les logements réhabilités destinés à la location en qualité de meublé de tourisme, le propriétaire doit s’engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l’achèvement des travaux.
En cas de non-respect de l’engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de celle de la cession.
Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.
La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.



